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Droit Pénal et Procédure Pénale - Page 4

  • Les prescriptions en droit pénal

    Ceci est la republication d'un article d'août 2005, dont le lien ne fonctionnait plus.
    Voici l'article:

    Il existe deux prescriptions en droit pénal: la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. D'ordre public, elles doivent être relevées d'office par le juge. La prescription de l'action publique court du jour de la commission de l'infraction et empêche l'exercice des poursuites pénales. La prescription de la peine est une extinction des peines restées non exécutées suite à un délai à partir de la décision de condamnation. Celles-ci ont une importance primordiale. Elles encadrent l'application du droit pénal, pouvant en empêcher sa mise en oeuvre. Au-delà, elles ont une valeur symbolique pour les victimes: quand la prescription est acquise, la réparation recherchée par un jugement ou une peine est anéantie. Enfin, elles enlèvent à l'incrimination son rôle dissussif et répressif puisque le délinquant n'a pas à connaître des conséquences de son acte. Il existe aussi la prescription de l'action civile. L'action civile est l'action en réparation du dommage causé par l'infraction à ceux qui ont souffert directement du dommage (article 2 du Code de Prodécure Pénale). Cependant, cette action n'est que l'accessoire de l'action publique lorsqu'elle est intentée devant les juridictions répressives. Elle ne commande donc pas le déroulement de la procédure pénale. On s'intéressera alors essentiellement à deux précédentes prescriptions. 

     

     

    Ces prescriptions sont d'autant plus graves lorsque des victimes ont subi des dommages suite à une infraction grave, comme par exemple un viol ou un "crime de sang". D'ailleurs, pour parer à ce problème délicat, certaines infractions sont dites imprescriptibles: tel est le cas des crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code Pénal) ou de l'insoumission ou la désertion en matière militaire (article 375 du code de justice militaire). Seulement, cette impresciptibilté se limite qu'à quelques exceptions faisant de la prescription un réel enjeu.

     

     

    Compte tenu de cet impact de la prescription sur le déroulement d'une affaire pénale, comment celle-ci est-elle justifiée? Pourquoi avoir mis en place une prescription? Les raisons sont assez diverses.

     

    Tout d'abord, on peut reprendre la formule usuelle "le temps efface les souffrance". Comme le temps affecte le sentiment des victimes, et que l'infraction tombe dans un oubli, il n'apparait plus nécessaire de poursuivre pour cette infraction trop ancienne ou pour l'application d'une peine infligée dans un passé assez lointain. Pire encore serait de raviver un tel sentiment tardivement. Ce même raisonnement justifie l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont si odieux qu'ils choquent la mémoire collective et restent à l'esprit. 

    La seconde raison régulièrement avancée tient dans l'aveu de l'inefficacité du système pénal: révélateur des négligences des autorités en la matière. L'incrimination et la sanction doivent permettre de prévenir certains comportements juger anormaux dans notre société. Le but est donc préventif pour éviter ces comportements mais aussi de rassurer les citoyens d'une lutte à leur encontre. Or, juger une infraction ancienne ou infliger une sanction infligée de longue date révèleraient l'inefficacité du système pénal et n'aurait plus aucun intérêt dans ses fonctions préventives et répressives. De plus, dans le cas d'un procès tardif, les rsiques d'erreur sont multipliés.

    Enfin, le dernier argument tient dans l'attitude du délinquant. Celui-ci a vécu dans l'angoisse d'être attrapé, ce qui apparait comme une sanction. De plus, si il n'a pas été arrêté, c'est peut-être car il est rentré "dans le droit chemin" à travers une conduite exemplaire. La poursuite devient inutile.

     

     

    Pourtant, à ces arguments régulièrement énoncés, on pourrait formuler de multiples oppositions:

     

    En premier lieu, les individus qui après un crime ont réussi à ne pas être alertés par une poursuite ou une sanction pénale sont souvent les plus dangereux! Un crime classé sans suite faute de preuve indique une "réussite criminelle" de la part du délinquant. On pourrait alors utiliser la formule choque de "crime parfait". De même, un individu échappant à l'application de sa peine grâce à une fuite est un individu aux ressources importants. Or, ce sont en général les grands criminels et de fait les plus dangereux qui bénéficient de telles ressources!  

    En plus, penser que la peur d'être attraper est une sanction suffisante peut être soumis à contestation. Que pensez des fuites dans des pays exotiques refusant les extraditions....

    Concernant l'oubli..... il ne doit pas être facile à une femme d'oublier son violeur, ni à une mère le meurtre de son enfant.... Autant il faut reconnaître que certaines infractions sont soumises à l'oubli (fraudes, vols), autant il faut indiquer que d'autres restent omniprésentes. Certes, l'action publique est l'action de la société. Cependant, à ceux-ci on peut opposer les exemples d'affaires où l'opinion publique était choquée (infanticide).

    Enfin, "l'inexécution est souvent la conséquence de la négligence ou de la cerence des autorités chargées de l'exécution, dont le condamné ne doit pas subir les conséquences", comme le précise MM. Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC au sujet de la prescription de la peine (Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 909). Cependant, bien que le procès pénal doit permettre la réparation envers la société, il ne fait aucun doute que ce procès et cette sanction ont une importance pour la victime. L'action civile reste l'action réparatrice prévue pour la victime. Cependant, le procès pénal et la sanction de l'auteur de l'infraction apparaient pour la victime comme un acte de réparation à part entière. Donc, de cette inefficacité souffre la société et la victime de l'infraction.

     

     

    Ils seraient donc possible de revoir les délais de prescriptions et de les adapter en fonction de la gravité de l'infraction, et ce, au-delà des délais en fonction de la classification tripartite des infractions. Tel est d'ailleurs ce qui semble avoir été envisagé avec les infractions terroristes ou les infractions sur les stupéfiants qui connaissent d'une prescription différente (30 ans au lieu des 20 ans requis en matière de prescription de la peine).

     

     

    Délais de prescriptions:

     

    Prescrption de l'action publique (Articles 7, 8 et 9 du Code de Procédure Pénale):

    crimes:  10 ans      délits:  3 ans    contraventions:   1 an

     

    Prescription de la peine (Articles 133-2, 133-3 et 133-4 du Code Pénal):

    crimes:  20ans      délits:  5 ans     contraventions:  3 ans

     

    Prescription de l'action civile (Article 10 du Code de procédure pénale et article 2270-1 du Code Civil):

    - devant les juridictions répressives: prescription identique à l'action publique

    - devant les juridictions civiles: prescription par 10 ans "à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation"

     

     

     

    L'intérêt de cet article était de développer les prescriptions en matière pénale de façon commune. Rentrer dans les détails techniques n'auraient pas permis un exposé clair sans distinguer les différentes prescriptions. Pour approfondir la matière, et notamment sur le point de départ des prescriptions ainsi que les interruptions ou suspensions du délai, voici quelques références bibliographiques de manuels généraux:

     

    Sur la prescription de la peine:    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Droit pénal général, Armand Colin, 5ème éd., p: 343 à 347; DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 907 à 910.

    Sur la prescription de l'action publique: CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 120 à 128.

    Sur la prescription de l'action civile:  CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 144 à 163; BEZIZ-AYACHE Annie, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, Ellipses, 2001, p: 5-7 et 18-19.

  • "Folies meurtrières" --- La question entre sanction et irresponsabilité pénale

    France 5 propose ce lundi 26 mai 2008 à 20h40 une émission intitulée "Folies meurtrières", diffusée en direct et en simultanée sur le web. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter la bande annonce, proposer des questions ou visionner les bonus du reportage non diffusés.
    Avant le débat proposant les réactions de magistrats, psychologues, famille de victimes ; un documentaire tentera de poser le problème en compagnie d'individus déclarés irresponsables, de familles de victimes et de spécialistes.
    Ce reportage intervient quelques semaines après les déclarations du Président de la République Nicolas SARKOZY qui avait lancé le débat sur la possibilité de traduire les irresponsables devant un tribunal.
    Extrait de la note du 29 août 2007 publiée sur ce blog :
    ............... "En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction. L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité. Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée). Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile".........
    Retrouver cette note complète en cliquant ci-dessous :
    Ce reportage intervient quelques mois après l'adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1436659069&oldAction=rechTexte), proposée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, et qui modifie la procédure en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu. Ils devront désormais prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. De plus, les juges pourront prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
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     VOICI LA PRESENTATION DE CETTE EMISSION FAITE SUR LE SITE DE FRANCE 5 :
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    Soirée spéciale "Folies meurtrières"

    Le 26 mai 2008 à 20:40, France 5 ouvre son antenne au thème de la folie criminelle. La soirée sera composée d’un documentaire de 52’ et d’un débat animé par Yves Calvi.

    EN EXCLUSIVITE WEB : cet événement sera diffusé en direct et en simultané sur ce site dès 20:40 !!! Un rendez-vous à ne pas manquer...

    Le documentaire

    Folies meurtrières
    Réalisé par Agathe Lanté
    Déconseillé aux moins de 12 ans

    Ils ont tué leur mère, leur père, leur femme... pourtant, la justice les a déclarés irresponsables. Comment se protéger de leur folie criminelle ? Faut-il les juger, les soigner, les enfermer ? A ces questions posées à notre société, ce documentaire cherche des réponses du côté des détenus, des psychiatres, des soignants et des familles de victimes ou de meurtriers, et ouvre le débat.

    Le débat


    Suite à la diffusion du film, Yves Calvi recevra en plateau des experts psychiatres, politiques, magistrats, personnels de santé et familles de victimes... pour aborder la question. Les téléspectateurs et internautes seront également appelés à réagir en direct.

    L'irresponsabilité

    Abolition ou altération du discernement ? Du choix de la sentence dépend l’avenir judiciaire des criminels souffrant de démence, la justice se référant à l’article 122-1 du Code pénal : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".

    Le prévenu était-il conscient de ses actes ? Est-il atteint d’une maladie mentale grave ? Les faits sont-ils reliés à cette maladie ? A-t-il conscience de la notion de bien et de mal ? Autant de questions sur lesquelles doit se prononcer la justice, avec le concours de la médecine, avant d’émettre un avis d’irresponsabilité pénale. Or depuis la loi du 25 février 2008, un nouveau dispositif est prévu pour prononcer cette déclaration.

    Proposé par la garde des Sceaux, Rachida Dati, ce texte (qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste, instaurant notamment la rétention de sûreté et la création de centres fermés) prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce), la chambre d’instruction rende - en audience publique, si les victimes le demandent - un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu’alors une simple ordonnance de non-lieu était notifiée.

    Une audience "publique et contradictoire" d’un genre nouveau, au cours de laquelle l’inculpé, les experts et les témoins sont entendus et les faits évoqués. Il revient alors aux juges d’instruction de rendre une "ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" ou de décider de renvoyer l’inculpé (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce) devant un tribunal ou une cour d’assises. Le terme de non-lieu psychiatrique disparaît donc.

    Par ailleurs, la décision est inscrite au casier judiciaire et pourra être assortie de mesures de sûreté, telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice peut également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office. En revanche, la notion de "culpabilité civile" - évoquée pendant un temps et rejetée par le Conseil d’Etat - n’est pas dans le texte.

    Cette réforme a été préparée par la ministre de la Justice, à la demande du président de la République, après l’émotion suscitée par le non-lieu psychiatrique requis contre Romain Dupuy, auteur du double meurtre, en 2004, d’une infirmière et d’une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Bayonne, en août 2007, après avoir rencontré les familles des deux victimes : "L’irresponsabilité, ce n’est pas un sujet pour un ministre de l’Intérieur ou un président de la République, ce n’est pas à nous de la prononcer. En revanche, en tant que chef de l’Etat, je dois veiller à ce que les victimes aient le droit à un procès où le criminel, où les experts, où chacun devra exprimer sa conviction".

    "Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête." "Le procès", avait-il ajouté, "cela permet de faire le deuil."

    Ce texte de loi, réalisé au nom du droit des victimes, s’inspire en partie de l’exemple néerlandais, où le tribunal peut en effet prononcer, pour les personnes jugées irresponsables, soit un placement en hôpital psychiatrique, quand le danger pour elles-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une mise à disposition avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

    En France, le principe de l’irresponsabilité pénale, hérité du droit romain, est apparu formellement pour la première fois dans le Code pénal en 1810. Et bien que profondément modifié au long du XIXe siècle, sous l’influence de l’essor de la psychiatrie, il demeure l’un des fondements du processus judiciaire français. Jusqu’alors, la décision revenait au juge d’instruction, qui, au vu des expertises psychiatriques, pouvait rendre une ordonnance de non-lieu. Les victimes ou leurs familles en étaient par la suite informées par lettre recommandée.

    Le nombre d’ordonnances de ce type prononcées sont passées de 444 à 233 entre 1987 et 2003, selon le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005. Et elles étaient suivies, pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour la société, par une mesure d’internement, à l’issue d’une procédure purement administrative.

    Dans ce cas, le Code de la santé publique obligeait en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui devait prendre "sans délai toute mesure utile". Ce dernier pouvait, par exemple, décider une hospitalisation d’office, tout comme il le ferait pour un malade mental n’ayant commis aucune infraction, car il n’était pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l’irresponsabilité pénale.

    Aujourd’hui, il existe cinq unités pour malades difficiles en France, avec une capacité d’environ 450 lits. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie est passé de 170 000 à 69 000 de 1970 à 1995.

    Par ailleurs, selon une étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues dans les vingt-trois centres pénitentiaires en France en 2004 (initiée par les ministères de la Santé et de la Justice), 21,4 % des détenus souffrent de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie, 2,6 % de schizophrénie dysthymique, 0,1 % de bouffée délirante aiguë, 7,3 % d’autres psychoses chroniques et 4,1 % de psychose non précisée.

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_article=110&id_rubrique=89

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_rubrique=320&id_article=470

     

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    LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, articles 3 et 4 qui concernent l'irresponsabilité pénale :

    Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

    Article 3


    Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :


    « TITRE XXVIII



    « DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL


    « Chapitre Ier


    « Dispositions applicables devant le juge d'instruction
    et la chambre de l'instruction


    « Art. 706-119.-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le  premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal  relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
    « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
    « Art. 706-120.-Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
    « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 706-121.-L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Art. 706-122.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
    « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
    « Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
    « Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
    « Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
    « Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
    « Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
    « Art. 706-123.-Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
    « Art. 706-124.-Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
    « Art. 706-125.-Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
    « 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
    « 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-126.-L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
    « Art. 706-127.-Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
    « Art. 706-128.-Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.


    « Chapitre II


    « Dispositions applicables devant le tribunal
    correctionnel ou la cour d'assises


    « Section 1


    « Dispositions applicables devant la cour d'assises


    « Art. 706-129.-Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
    « Art. 706-130.-Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    « Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-131.-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'
    article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
    « Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-132.-Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
    « L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.


    « Section 2


    « Dispositions applicables
    devant le tribunal correctionnel


    « Art. 706-133.-S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
    « 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
    « 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-134.-Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
    « Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.


    « Chapitre III



    « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    « Art. 706-135.-Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
    « Art. 706-136.-Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
    « 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
    « 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
    « 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
    « 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
    « 5° Suspension du permis de conduire ;
    « 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
    « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
    « Si la personne est hospitalisée en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
    « Art. 706-137.-La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
    « Art. 706-138.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
    « La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
    « Art. 706-139.-La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-140.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

    Article 4


    I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
    II.-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
    III.-L'article 199-1 du même code est abrogé.
    IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    V.-Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
    « Art. 470-2.-Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les
    articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
    « Dans le cas où il estime qu'est applicable le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    VI.-Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
    « 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
    VII.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
    VIII.-L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    IX.-Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
    X.-Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

  • Concours idéal d'infractions --- Concours réel d'infractions

    Lorsque l’on aborde le Droit Pénal Spécial, il est vivement conseillé de revoir les notions basiques de Droit Pénal Général. Parmi les notions fondamentales à ne pas méconnaître, il semble possible de citer - entre autres - les grands principes du droit pénal (principe de légalité, etc.), les éléments constitutifs d’une infraction (élément légal, matériel, moral), la tentative, la complicité … Toutefois, il est impératif de ne pas oublier de revoir les règles en matière de concours d’infractions.


    QUALIFICATION DE L'INFRACTION --- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS

    Tous les États possèdent (ou devraient posséder !) un système juridique fondé sur une définition précise des infractions. On parle de qualification stricte. MM. Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON souligne d'ailleurs que le droit pénal, moins que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité (Droit Pénal Général, Armand Colin). Une telle définition permet de préciser le domaine d'application de l'incrimination. De fait, chaque fait ne devrait mettre en oeuvre qu'un seul texte d'incrimination. Jean-Paul DOUCET indique que la qualification judiciaire se présente comme un raisonnement visant à établir que les faits particuliers reprochés au prévenu entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale, constituent dès lors une infraction pénale et relèvent donc bien de la compétence des tribunaux répressifs (Dictionnaire de droit criminel, Site web). En principe, lorsqu'un individu commet un fait illégal, il ne sera possible de lui opposer qu'une seule qualification pénale. Face à l'infraction (élément matériel et moral), la qualification consiste à vérifier si le comportement visé réunit les éléments constitutifs de l'infraction. La concurrence entre les différents textes apparaît bien souvent comme une illusion. Après l'étude des faits en rapport avec les éléments constitutifs des infractions, on procédera par élimination pour ne retenir que le texte approprié. Par exemple, si un jeune homme est victime d'une agression sexuelle ; après étude des faits sexuels en cause (pénétration, attouchements, exhibition ...) et de son âge (mineurs ou majeurs), on déterminera le seul texte applicable. En cas de rapports sexuels non consentis avec pénétration, on retiendra le viol, qualification qui exclura les autres agressions sexuelles. Comme en général le résultat n'est pas identique, la distinction se trouve simplifiée. Parfois, le résultat est identique ce qui complique cette distinction. Si pour les atteintes involontaires, il suffit de se fonder sur la gravité du résultat (on détermine l'incapacité totale de travail pour connaître l'incrimination), ce n'est pas forcément aussi simplifié (distinguer un vol d'une escroquerie ; un abus de confiance d'une banqueroute ...). Si des hésitations peuvent apparaître, un rigoureux travail d'analyse doit permettre de ne retenir qu'une seule qualification.
    Pour écarter le cumul de qualifications, on se trouve la plupart du temps confronté à des qualifications alternatives ou absorbantes. Concernant, d'une part, les qualifications alternatives (ou superposées) : on applique l'adage specialia generalibus derogant c'est-à-dire que les règles spéciales dérogent aux règles générales. On ne va évidemment pas condamner une personne pour empoisonnement et pour assassinat ; pour meurtre - assassinat ... D'autre part, on se trouve souvent face à des qualifications absorbantes, soit une qualification plus large qui absorbe une qualification plus étroite. On peut aussi signaler le cas des qualifications incompatibles lorsqu'une infraction est la conséquence logique d'une autre (cas du vol qui est exclusif du recel).
    En toute logique, un fait ne correspond qu'à un seul texte d’incrimination, ce qui amène à parler de l'unicité de la qualification. Dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de connaître la réalité pénale de son acte, ce qui marquerait les lacunes du droit pénal en question. Chaque individu doit pouvoir connaître la répression de l'acte effectué (peine, prescription, procédure...).

    Pourtant, ce principe connaît des exceptions formulées sous les expressions concours de qualification, cumul de qualifications ou conflit de qualifications. Selon le lexique Dalloz, le conflit de qualifications est la situation dans laquelle le comportement d'un délinquant relève a priori de plusieurs textes d'incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications pénales en concours (ex. : la présentation d'un bilan falsifié aux fins d'obtention d'un prêt peut être qualifiée aussi bien d'usage de faux que d'escroquerie). On parle aussi de concours idéal d'infractions, concours formel d'infractions ou concours intellectuel d'infractions ; à différencier du concours réel d'infractions. En cas de concours réel, il y a plusieurs actes matériels accomplis qui constituent plusieurs infractions (cf. ci-dessous). Pour le concours idéal, il n'y a qu'un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications.
    Par exemple, le fait de conduire sans permis et en état d'ivresse constitue-t-il deux infractions (la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis) ?

    En vertu du principe de l'unicité des qualifications, les cas de concours idéal doivent être limités. Une définition précise des infractions permettra d’éviter cette multiplication des qualifications. Toutefois, il arrive qu'il faille admettre le cumul de qualifications lorsqu'un unique acte porte atteinte à deux intérêts juridiques distincts protégés par la loi. Un seul et même fait va alors provoquer des résultats différents qui se trouvent punis par des textes distincts. Dans ce cas, chaque infraction entraînera une déclaration de culpabilité. Si un même acte provoque la transgression de trois incriminations, l'individu sera déclaré coupable à trois reprises. Si en général la jurisprudence affirmait qu'un acte doit entraîner une seule qualification en ne retenant que la plus grave (exemple de refus : Crim. 3 janv. 1953 RSC 1953.655) ; la Cour de Cassation a retenu le cumul idéal de qualification dans l'affaire BEN HADDADI du 3 mars 1960 (Bull. Crim. n° 138). Dans cette affaire, l'individu procède au jet d'une grenade dans un café. La Cour de Cassation se fonde alors sur la distinction des éléments moraux : la volonté de tuer et la volonté de détruire le bien d'autrui, donnant lieu à l'infraction de meurtre et l'infraction de destruction d'édifice par explosion. Cette théorie du concours idéal d'infractions n'est pas incompatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 30 juill. 1998). Un acte unique peut donc réaliser deux infractions si les qualifications ne sont pas inconciliables entre elles et sanctionnent la violation d’intérêts distincts (valeurs sociales distinctes).

    On peut conclure en indiquant que ce cumul idéal, bien que possible, reste assez exceptionnel. Si on trouve des exemples où la Cour l'accepte (4 mai 2004 Bull. Civ. n° 105 pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; 6 février 2007 Bull. Civ. n° 29 pour le délit de discrimination syndicale et le harcèlement moral) ; la Cour marque aussi une certaine opposition à ce procédé comme le 4 février 1998, où elle souligne dans son attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes, reprenant par là des termes similaires à son arrêt de principe du 25 février 1921.


    PLURALITE D'INFRACTIONS --- CONCOURS REEL D'INFRACTIONS

    On parle de concours réel d’infractions ou concours matériels d'infractions lorsqu'une personne a adopté plusieurs comportements illégaux dans le temps sans qu'un jugement soit intervenu entre elles. Le Code Pénal parle de concours d'infractions. L'article 132-2 CP dispose qu' il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. L'article 132-3 CP poursuit en indiquant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

    La question qui se pose avec cette pluralité d'infractions c'est : les peines peuvent-elles être cumuler ?
    Voici les 3 hypothèses d’applications véritables de concours réel :
    - 1er cas : un individu est poursuivi pour une infraction. Avant même que ce jugement est devenu définitif, il commet de nouvelles infractions.
    - 2ème cas : une même personne commet à peu de temps d’intervalle plusieurs infractions.
    - 3ème cas : il peut s’agir d’infractions commises successivement mais découvertes et poursuivies soit simultanément soit séparément devant des juges différents.
    A contrario, la loi exclut parfois le concours réel en imposant de ne retenir qu’une seule qualification en faisant de l’une des actions une circonstance aggravante d’une autre infraction. On parle alors de cumul juridique  (cf. ci-dessus avec les qualifications incompatibles). En-dehors de ces cas exceptionnels, deux poursuites sont possibles, mais ce qui n'implique pas deux peines...

    Dans ce cas de pluralité d'infractions, la justice et l’équité impliqueraient plusieurs peines. L’ancien Code Pénal retenait le principe de la confusion des peines avec le prononcé de la peine la plus forte (article 5 de l’ancien Code Pénal). Toutefois, ce principe a subi de nombreuses critiques (formule contestable puisqu’il serait préférable que toutes les peines soient prononcées mais que seule la plus forte soit exécutée / en cas d’amnistie, cette non-distinction aboutit à une indulgence non méritée) bien que ce principe se justifie (responsabilité moins grande en concours que si plusieurs infractions commises de sang froid ; l’individu n’a pas reçu l’avertissement résultant de la poursuite et la condamnation ; négligence de la société). Le nouveau Code Pénal tient compte des critiques puisque l’article 132-3 indique que chacune des peines encourues peut être prononcée ; bien que si plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. On a donc retenu un cumul des peines tempéré par quelques aménagements, ce qui permet de consacrer les solutions jurisprudentielles.

    Le juge peut donc prononcer chacune des peines encourues en cas de conviction de plusieurs infractions en concours, des limites ayant été fixées quant à la nature des infractions et la nature des peines. Tout d’abord, il existe une limitation quant aux infractions puisque ce principe s’applique uniquement pour les crimes et les délits. En matière de contravention, la règle est le cumul. L'article 132-7 CP dispose par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Ensuite, il existe une limitation quant à la nature des peines. Alors que sous l’ancien Code Pénal, l’infraction la plus grave déterminait la peine la plus forte auquel l’individu s’exposait, le nouveau Code Pénal introduit un système différent :  il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela modifie le système. Par exemple, si l’individu risque 10 ans mais en état de récidive 20 ans, et 15 ans pour une autre infraction à dans l’ancien système, il aurait risqué 15 ans, avec le nouveau Code Pénal, il risque 20 ans. De même, si l’individu risque 7 ans et 100 000 € d’amende au titre de la 1ère infraction, et 5 ans et 1 000 000 € au titre de la seconde ; le juge pourra prononcer une peine de 7 ans et 1 000 000 €. Le juge statue sanction par sanction dans la limite du maximum le plus élevé. Concernant les peines complémentaires, le juge peut retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées cumulativement. Bien sûr, si plusieurs infractions prévoient les mêmes peines complémentaires, il y a lieu d’appliquer la règle du non-cumul pour ne pas dépasser le maximum légal prévu pour l’infraction la plus grave. Ce non-cumul ne s’applique qu’aux peines et non aux dommages et intérêts dus aux victimes ; ni aux amendes fiscales.

    Selon le principe, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe est plus ou moins complexe selon que la poursuite des infractions est unique ou séparée. En cas de poursuite unique, chacune des infractions en concours réel donne lieu à des poursuites mais devant une juridiction unique qui examine chaque infraction et se prononce sur la culpabilité du prévenu pour chacune. En cas de poursuites successives, la question du non-cumul est plus délicate et donne lieu à la technique de la confusion des peines. Le juge tient compte de la condamnation déjà prononcée et de la peine encourue pour fixer la peine qu’il estime devoir prononcer. Si la 1ère condamnation est de 1 ans pour un vol simple, et si la 2nde infraction concerne une escroquerie avec une condamnation a 3 ans, le juge peut donc prononcer 4 ans d’emprisonnement sans confusion. Néanmoins, la juridiction n’est pas tenue d’épuiser le maximum légal le plus élevé et peut ordonner une confusion totale ou partielle des peines qu’elle prononce avec celles déjà prononcées antérieurement. Il arrive que le condamné estime que les condamnations prononcées contre lui se rapportent à des infractions en concours réel : les peines devant être confondues entre elles. Dans le silence de la loi et comme il est chargé de faire exécuté les peines une fois prononcées (article 707-1 du Code de Procédure pénale), le Procureur de la République se charge de cette question. Si le Procureur et le condamné ne s'accordent pas sur la question, le conflit est tranché par la juridiction ayant statuée en dernier lieu, solution retenue par l’article 132-4 CP : lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La juridiction peut alors refuser d’accorder la confusion mais en tenant compte du maximum légal le plus élevé applicable à chacune des peines encourues au titre des infractions en concours (ce maximum tenant compte de la récidive). En cas de perpétuité, si celle-ci n’a pas été prononcée, le maximum légal est reporté à 30 ans (si assassinat puni de 20 ans puis autre infraction, les deux sanctions ne doivent pas dépasser 30 ans). De plus, si l’une des peines est assortie d’un sursis, elle ne fait pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assortie du sursis (article 132-5 du Code Pénal). En cas de grâce ou de relèvement, le juge tient alors compte de la peine restant pour la confusion (article 132-6 du Code Pénal). Les réductions de peine octroyée par la JAP s’applique indistinctement sur l’ensemble des peines.
    On retrouve beaucoup de jurisprudence ayant trait à cette question sous chaque article à partir de l'article 132-2 CP (Dalloz) ou sous l'article 132-7 CP (Litec).

  • L'exhibition sexuelle

    Exhibition sexuelle

    Cette incrimination se présente comme l’équivalent de l’outrage public à la pudeur, bien que l‘incrimination connaisse une rédaction différente.

    Article 222-32 du Code Pénal

     

    « L‘exhibition sexuelle imposée à la vue d‘autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 euros d‘amende ».

    Élément matériel :

    Il s’agit de sanctionner l’offense faite à la pudeur d’autrui. Ce qui est sanctionné est moins l’acte en lui-même que l’atteinte à la pudeur du témoin. Il faut un comportement ou une attitude de nature sexuelle qui soit outrageante ou impudique. Ce comportement doit être imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public : idée de publicité.

    Concernant le comportement, il existe un large éventail de possibilité : ébats sexuels, montrer son sexe, doigts d’honneur … « si le législateur n’a pas défini l’atteinte à la pudeur - et s’il est très difficile de le faire - l’on peut, néanmoins, observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui, soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité » (Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976. Somm. 17).

    Il ne faut pas de contact physique sinon la qualification change en agression.

    De même, il faut un comportement non un message ; sinon la qualification n’est pas la même (art. 227-22 CP : corruption d’un mineur ; art. 227-23 CP : messages pornographiques représentant un mineur).

    Concernant la publicité, elle va résulter du fait que l’acte est imposé à la vue d’autrui dans un lieu qui est accessible au regard du public.

    Lieu public permanent : rue, plage …

    Lieu public intermittent : magasin, transport en commun, université … (lieux où le public n’est pas admis que façon permanente).

    Lieu privé : si la vue est possible depuis un lieu public ou si l’acte est visible depuis un autre lieu privé. L’infraction peut aussi être constitué dans un lieu privé clos si l’on contraint les personnes à regarder comme témoins contre leur gré.

    Élément moral :

    La question qui se pose est de savoir si il faut avoir la volonté d’offenser la pudeur d’autrui ou si il suffit de permettre cette offense (simple négligence) ?

    Dans le cas de l’outrage public à la pudeur, les tribunaux sanctionnaient les deux cas, donc même en cas de simple négligence (sanction d‘individus n‘ayant pas fermés la porte à clef). Désormais, on parle d’exhibition sexuelle imposée. Ce délit exige donc la volonté d’offenser autrui. Dans les travaux préparatoires, le rapport du Sénat annonce que le délit sera constitué en cas de volonté délibérée, puisque la simple négligence est punie par une contravention, qui ne verra cependant jamais le jour. De plus, l’article 121-3 CP indique qu’il n’y pas de crimes ou délits sans intention de la commettre sauf pour les délits quand la loi le prévoit. Or, ce n’est pas prévu donc ce délit est intentionnel.

    Paris, 13 décembre 1994 : Dr. Pénal 1995.89 : « l’incrimination d’exhibition sexuelle est plus restrictive que l’ancien délit d’outrage public la pudeur (art. 330 ancien), et relève ainsi de dispositions plus douces, en ce qu’elle stipule non seulement que cet acte doit avoir été commis dans un lieu accessible au regard du public, mais en ce qu’elle exige aussi que cet acte ait été imposé à la vue d’autrui ; tel n’est pas le cas de l’exhibition commise à l’intérieur d’un véhicule régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qui, en raison de la position des intéressés, n’était pas normalement visible de l’extérieur, sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule ».

  • Infraction de risque causé à autrui

    Infraction de risque causé à autrui

     

    C’est une infraction de mise en danger délibéré. L’infraction de risque causé à autrui est prévue à l’article 223-1 CP, nommée dans un chapitre concernant la mise en danger de la personne. A côté de la circonstance aggravante de mise en danger pour les infractions d’homicide ou de blessures involontaires, on trouve donc une infraction autonome. La circulaire de 1994 indique que l’infraction de mise en danger vient compléter les infractions applicables en matière d’homicide et de blessures involontaires. Ce chapitre prévoit d’autres infractions : le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, l’expérimentation sur la personne, l‘interruption illégale de grossesse, provocation au suicide. Cette catégorie tend à s’étendre. Ce sont des infractions qui n’ont pas créé d’actes mais qui auraient pu causer des dommages graves. Il n’y a pas de résultat mais les actes risquent de provoquer ce même résultat.

    Article 223-1 CP concerne donc le risque causé à autrui, innovation du nouveau Code Pénal intégrée avant tout pour réprimer les comportements particulièrement risqués ou dangereux en matière de sécurité routière ou de sécurité dans le travail. Cette incrimination était déjà connu par nos voisins suisses ou allemands. Elle relève de la catégorie floue des infractions dites de prévention.

    Est-ce réellement une infraction non intentionnelle puisque l’on demande une violation délibérée ?

    Cette incrimination semble vague ou large, pourtant il y a beaucoup d’adverbes qui la limite : directement, immédiat, manifestement, permanente. La crainte de cette infraction explique les efforts des parlementaires pour l’encadrer. Le législateur a soigneusement délimiter le domaine d’application de cette incrimination pour ne sanctionner que des comportements pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque à la vie ou l’intégrité a été pris délibérément.

    La jurisprudence a été scrupuleuse sur les éléments constitutifs de l’infraction, n’ayant pas entraîné une largesse de l’infraction :

    - Crim. 25 juin 1996 : le maire a en charge de prendre des mesures pour la salubrité et l’hygiène. Ces obligations ne créent pas à sa charge une obligation particulière en raison de son caractère général ; donc l’infraction n’est pas constituée.

    - Crim. 19 avril 2000 : un automobiliste roule à 200 km/h sur autoroute, et conteste donc la limitation de vitesse comme obligation de sécurité. La Cour de Cassation indique que ceci ne suffit pas pour l’infraction de mise en danger : il faut étayer un risque réel aux particuliers.

    - Crim. 27 septembre 2000 : un automobiliste fait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi dans un lieu où jouaient de nombreux enfants. Le risque est réel donc l’infraction est constituée.

    Ê Chaque élément de l’infraction est donc discuté. Les faits doivent alors permettre cette qualification. La crainte que l’infraction soit trop large n’a donc pas été vérifiée, les cours ayant été très exigeante sur les éléments constitutifs de l‘infraction.

    C’est une infraction formelle (pas besoin de dommage), le comportement réalisant l’infraction sans qu’il y ait une atteinte effective à la personne. S’il s’agit d’une atteinte grave (décès, mutilation), on retiendra alors l’homicide ou les violences involontaires, soit une autre qualification.

    à Circulaire d’application du Code Pénal du 14 mai 1993 (177) -

    à Circulaire en matière routière du 24 juin 1994 (1.1.2.2.) -

    Les éléments constitutifs de cette incrimination sont originaux, comme le souligne la circulaire d‘application de 1993.

     

    1 Les éléments constitutifs

     

    a) Élément matériel

    L’infraction consiste dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement lorsque cette violation a exposé autrui à un risque de mort ou de violences de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il n’y a donc pas de résultat. L’élément matériel correspondant à celui des contraventions sanctionnant le non-respect de règles de prudence ou de sécurité, la question s’est posée de savoir si cette incrimination n’allait pas entraîner la correctionnalisation de contraventions. Il semble que non puisque la simple violation de la règle de prudence ne suffit pas, il faut qu’elle expose autrui à un risque. De fait, il pourra y avoir contravention sans le délit (ex: griller un feu rouge à vitesse réduite et visibilité) ou contravention plus délit (ex: griller un feu rouge dans un carrefour sans visibilité).

    ¿ Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

    à la violation : c’est le non-respect, qui se constitue par une action ou une abstention. Si c’est une abstention, il s’agira d’une commission par omission (l’agent était tenu d’agir et il s’est abstenu).

    à la violation d’une obligation de prudence et de sécurité : sont concernées que les règles visant à préserver la vie et l’intégrité physique, l‘obligation ayant donc pour objectif la sécurité. Les obligations qui visent la sécurité des biens sont donc exclues.

    à l’obligation imposée par la loi ou le règlement : il y a eu un débat en doctrine car le terme règlement est au singulier dans la lettre de l’article. Or, avant la réforme par la loi du 10 juillet 2000, les articles concernant l’homicide et les violences involontaires visaient la loi et les règlements (donc décrets, arrêtés, toutes les réglementations qui n’étaient pas au sens du droit administratif : circulaires d’application, règlements intérieurs … notions larges). La question était de savoir si le singulier modifiait l’interprétation du texte. La circulaire d’application vise la loi au sens stricte et le règlement au sens constitutionnel (décrets et arrêtés). La prescription de sécurité doit donc être dans la loi ou un décret ou un arrêté (exclue si elle ressort d‘un règlement intérieur, etc.).

    à obligation particulière : l’infraction n’est pas constituée si c’est une obligation générale. Exemple : article du code de la route qui indique que le conducteur doit rester maître de sa vitesse et l’adapter à la circulation est une obligation générale ; une limitation de vitesse à 110 km/h est une obligation particulière.

    Aix-en-Provence, 22 novembre 1995 : un pilote de planeur atterrit sur un aérodrome en enfreignant les règles du code de l’aviation civile. Au lieu d’atterrir sur la piste indiquée, il atterri plus près des hangars. Dans sa manœuvre, il accroche un autre aéronef ainsi que des barrières et des véhicules. La Cour d’Appel reconnaît l’existence des obligations de prudence, mais ce ne sont pas des obligations particulières mais générales.

    M. Marc Puech utilise la formule « imposant un modèle de conduite circonstanciée » pour définir l‘obligation particulière (PUECH Marc, Droit Pénal Général, Litec, 1988, p: 197). La loi ou le règlement est particulier lorsqu’il prévoit des comportements bien définis, en donnant précisément la mesure des obligations qui doivent alors être respectées, indiquant l‘attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ce caractère pourra donc « prêter à d’âpres discussions » d‘autant qu‘il semble que sanctionner une obligation générale de sécurité revient toujours à sanctionner en fin de compte une obligation particulière de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu‘aurait dû être dans les circonstances de l‘espèce le comportement de l‘individu diligent et prudent (PUECH Marc, De la mise en danger d’autrui, Dalloz 1994 Chronique p: 153).

    La circulaire de 1994 explique que « la quasi-totalité des obligations du Code de la Route ou de la réglementation des transports peuvent être prises en compte, et, comme celles-ci sont le plus souvent pénalement sanctionnées, il en résulte qu’il y aura presque systématiquement, comme en matière d’homicide et de blessures involontaires, un cumul idéal entre le délit de l’article 223-1 et l’une des contraventions prévues par ce code ou cette réglementation ».

    ¿ Violation qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    à Exposer autrui : ne sont donc pas visées les règles visant à assurer la sécurité de soi-même (violation de l‘obligation de porter la ceinture ou un casque sur les chantiers exclues).

    à Il n’est pas nécessaire que autrui soit identifiée, mais peut seulement être identifiable. Par exemple, dépasser en haut d’une côte sans aucune visibilité, caractérise le risque quand bien même aucune voiture n’arrive en sens inverse.

    à Exposer autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente : les parlementaires souhaitent sanctionner les risques les plus graves. A l’origine, seul le risque de mort était envisagé (à l‘encontre des chauffards). Un amendement parlementaire étend alors l’incrimination aux risques dans le travail (avec les machines). Ce risque doit être prouvé par le Ministère Public. Cette infraction ne peut être utilisée que lorsque le risque n’est pas réalisé (sinon autres incriminations). Il faut donc rapporter le risque sans dommage rapporté. Les juges vont raisonner par rapport aux éléments de fait. Il faut une véritable potentialité de dommage grave, une forte probabilité de réalisation. Le risque doit aussi être réel. En l’absence de danger, il n’est pas possible de retenir une mise en danger.

    Douai, 26 octobre 1994 : conduire à 200 km/h avec un véhicule en état de marche sur un certain type de voies, ne caractérise pas le risque.

    Crim. 04 octobre 2005 : le risque n’existe pas, une expertise scientifique concluant à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population.

    ¿ Un risque immédiat devant résulter directement de la violation

    Le lien de causalité entre la violation et le risque doit être direct et immédiat. Donc, la violation telle qu’elle a été réalisée, entraîne une grande probabilité d’accident corporel grave. Il ne doit y avoir nécessité d’aucun élément intermédiaire entre cette violation et le risque. C’est bien la violation qui doit conduire aux risques. Pas d’existence d’autres facteurs de risques ni l’écoulement de temps.

    Crim. 16 février 1999 : Le Code du travail impose un plan d’évacuation, ce qui n’est pas fait, donc pas de vérification des vannes et canalisations. Lors des travaux, une fuite ne cause pas de dommage mais aurait pu. La faute est de ne pas avoir établi ce plan de prévention, ce qui n’a pas conduit directement aux risques. C’est le fait de ne pas vérifier les canalisations qui a un lien direct ; donc ici lien indirect… il faut caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. Cas de travaux dans un établissement.

     

    b) Élément moral

    Manifestement délibérée.

    Les parlementaires ont ajouté le terme « manifestement »…

    On parle de consécration du « dol éventuel » permettant de réprimer des actes traduisant un mépris délibéré de la personne. 

    à Délibérée

    nouveau terme introduit dans le code pour décrire l’élément moral comme dans l’article 121-3 CP. Le terme délibérée renvoie à « volontaire », posant la question de savoir si on a une infraction intentionnelle ou non intentionnelle…

    TGI Saint-Étienne, 10 août 1994 : l’exigence d’une violation manifestement délibérée traduit la nécessité d’une méconnaissance intentionnelle de l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.

    C mis chemin entre infraction intentionnelle et non intentionnelle

    La réécriture de l’article 121-3 CP en 1996 puis en 2000 a conduit à qualifier la faute de mise en danger délibérée d’infraction non-intentionnelle (« Il n‘y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d‘autrui »).

    à Manifestement délibérée : cette adverbe limite l’incrimination, fruit d‘un amendement parlementaire. Il n’y a pas de différence dans la nature de la faute qui reste volontaire et consciente, que l’on parle de délibérée ou manifestement délibérée. La question porte par contre sur la preuve. L’adverbe « manifestement » insiste sur la nécessité de prouver (pour le Parquet) le caractère volontaire de la violation ; le Parlement « ayant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité pour le ministère public de démontrer l’existence d’une faute de mise en danger » (Circulaire de 1994). Le juge doit alors motiver ce caractère volontaire de la violation : une violation en connaissance de cause. Comme le souligne la circulaire de 1993, cette démonstration résultera en pratique des circonstances de fait. La preuve pourra aussi résulter des déclarations de l’intéressé, des déclarations de tiers, résulter du caractère répété notamment dans une courte période des violations, de la démonstration qu’elle était préméditée…

    2 La procédure et la répression

    - Recours possible à l’enquête de flagrance (art. 53 et s. du Code de Procédure Pénale) avec la garde à vue, les perquisitions, etc.

    - Peines : 1 an et 15 000 €.

    - Peines complémentaires : article 223-18 et 223-19 CP : interdiction d’exercer une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, interdiction de porter une arme, annulation du permis de conduire …

    - La tentative n’est pas prévue donc n’est pas punissable.

    - La complicité peut être retenue comme dans les infractions non intentionnelles. Donc complices par aide ou assistance, ou par instigation au sens de l’article 121-7 CP.

    - La responsabilité des personnes morales peut être engagée sur ce fondement, à côté de celle de l‘auteur des faits.

    - La difficulté tient dans la preuve. Celle-ci est libre, elle peut être établie par tous moyens, comme émaner de toutes les parties.

    - Procédure de poursuites : il est conseillé les procédures rapides telles que les comparutions immédiates (circulaire d’application de 1993) notamment dans les cas les plus graves (circulaire de 1994), les convocations par OPJ ainsi que les convocations par procès-verbal (circulaire de 1994).

  • L'imputabilité, la culpabilité et la responsabilité

    IMPUTABILITE --- CULPABILITE
    RESPONSABILITE



    La commission d’une infraction n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine qui en découle.

    Culpabilité : suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction à pas de faute = pas de culpabilité.
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Situation d'une personne qui se voit reprocher l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité aux valeurs sociales protégées, soit au titre de la non-intention, par indifférence auxdites valeurs. La culpabilité suppose acquise l'imputabilité".

    Imputabilité : possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre (d’où l’exclusion en cas de trouble psychique ou contrainte).
    Définition du Lexique juridique de Dalloz : "Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Sont en conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, les troubles psychiques ou neuropsychiques et la contrainte".

    ╘► la culpabilité est l’élément moral de l’infraction (rapport entre le sujet et sa conduite) ; l’imputabilité est un état (qualification du sujet lui-même). Les deux éléments doivent être requis pour qu’il y ait responsabilité pénale.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    Responsabilité juridique : une faute doit avoir été commis par l’auteur de l’infraction et celle-ci doit lui être imputable. On dit donc que la responsabilité juridique est une responsabilité morale.

    Responsabilité criminologique : certains criminologues ne retiennent pas une nécessaire faute. Ce n’est plus une responsabilité morale mais une responsabilité sociale : l’individu est responsable dès lors qu’il cause un trouble à l’ordre social. La commission de l’infraction n’est pas nécessaire : la responsabilité peut résulter de l’état dangereux.

    Causes exclusives de responsabilité : la loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes extérieures à l’agent (faits justificatifs), soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent (causes de non-imputabilité).

    Les causes extérieures à l’agent suppriment la responsabilité pénale et par conséquent la peine.
    Les causes tenant compte de la personne suppriment la peine mais pas la responsabilité.

    ╘► ≠ exemption de peine où l’individu est reconnu coupable mais exempt des peines prévues par la loi pour des motifs de politique criminelle ou d’utilité sociale. On distingue aussi l’acquittement de l’exemption.

    Exemption judiciaire : l’exemption de peine interdit le prononcé d’une sanction contre celui qui en bénéficie bien qu’il soit coupable – se rapproche de la dispense de peine que le tribunal peut prononcer de façon discrétionnaire après l’avoir reconnu coupable (décision judiciaire d’exemption) (si reclassement acquis, dommage réparé, trouble a cessé -- article 132-59 du Code Pénal).

    Causes exclusives de responsabilité :
    Causes objectives de non-responsabilité (ou faits justificatifs) : légitime défense – ordre à la loi à elles sont extérieures, ont un caractère objectif et opèrent in rem. Elles ôtent la criminalité de l’acte (disparition de l’infraction) et opèrent donc à l’égard de tous (auteurs, complices).
    Causes subjectives de non-responsabilité (ou causes de non-imputabilité) : trouble psychique – contrainte à elles tiennent à la personne de l’agent, ont un caractère subjectif et opèrent in personam. Elles ne font disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurant responsables.
    Etat de minorité : elle entraîne une présomption d’irresponsabilité. Les mineurs sont soumis à des règles particulières : compétences judiciaires (juridictions pour mineurs), procédure (instruction, enquête sociale), mesures (mesures d’éducation et d’assistance), responsabilité pénale.

  • Le meurtre

    Le Meurtre

    Article 221-1 CP : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

    1 Élément matériel

    Il faut un acte de nature à donner la mort exercé sur une victime humaine.

    1.1 Acte de nature à donner la mort :

    Il faut donc un acte positif (acte matériel) possédant un lien de cause à effet avec le décès.

    ® Nécessité d’un acte positif :

    - Une simple omission n’est pas suffisante, comme l’illustre l’affaire de la séquestré de Poitiers où une belle-mère avait enfermé un enfant dans le placard sans lui donner à manger.

    - Des actes de tortures morales, poussant au suicide, ne sont pas non plus admis.

    - Exclusion des sortilèges, maléfices.

    ® Utilisation éventuel d’un objet :

    L’acte matériel peut se faire avec ou sans l’utilisation d’un objet. Peu importe alors l’objet, à l’exception du poison.

    ® Intervention unique ou multiples et successifs :

    Le meurtre peut résulter d’une intervention unique (un coup de feux mortel) ou de plusieurs moyens successifs (Crim. 13 mai 1965 : Bull. Crim. N° 139).

    ® Lien de cause à effet :

    Ce sont les actes de violence qui doivent avoir entraînés le décès.
    On retient la cause efficiente, c’est-à-dire l’acte qui a causé le décès ; en faisant une expertise médico-légale.

    Si les moyens étaient inefficaces pour donner la mort, il y a meurtre impossible. Tel est le cas lorsqu’une personne exerce des violences avec l’intention de lui donner la mort sur une personne déjà décédée. Dans ce cas, il y a tentative d’homicide volontaire, le décès antérieur de la victime étant une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (Crim. 16 janvier 1986 : Bull. Crim. N° 25).

    1.2 Victime humaine

    - Il ne peut y avoir de meurtre sur des animaux. Il faut nécessairement un être humain, c’est-à-dire un être issu d’une femme.

    - Il faut que cet être soit déjà né. Si c’est un fœtus, il y a interruption illégale de grossesse.

    - Il faut que la personne soit une tierce personne à l’agent, c’est-à-dire sur autrui. On ne peut pas poursuivre un individu ayant échoué à se suicider. Toutefois, on peut poursuivre les personnes l’ayant aidé (provocation au suicide art. 223-13 CP ou omission de porter assistance art. 223-6 CP).

    - La personne visée doit être vivante. Si l’auteur connaît le décès, il y a atteintes au respect dû aux morts (art. 225-17 CP) ; s‘il ne connaît pas le décès, il y a tentative (supra).

    2 Élément moral

    2.1 Intention criminelle

    - Le meurtre est un crime donc il implique nécessairement une intention de le commettre (art. 121-3 CP : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre (…) »).

    « Le crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer » (Crim. 8 janvier 1991, Bull. Crim. N° 14). Il faut que lorsqu’il a réalisé l’acte matériel volontairement, il avait pour intention de donner la mort : « animus necandi ».

    - La volonté de donner la mort doit être concomitante avec l’acte matériel. Si cette volonté est antérieure, la préméditation permet de constituer un assassinat (art. 221-3 CP). Se posera alors la question de la preuve (aveux ou circonstances de fait : si l’individu a une arme, acharnement sur la personne…).

    - Donc, caractère volontaire de l’atteinte portée (dol général) et volonté de tuer (dol spécial).

    2.2 Indifférence des mobiles, de l’erreur ou du consentement de la victime

    ® Mobile :

    Peu importe le mobile : amour, pour mettre fin à la souffrance (euthanasie).

    ® Consentement de la victime :

    « L’homicide commis en duel tombe sous l’application des dispositions de la loi pénale qui réprime l’homicide volontaire » (Cass. Ch. Réun., 15 décembre 1837, S. 1838. 1. 5, 1ère espèce).

    « Si le suicide n’est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue en droit un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973, D. 1974. 452).

    Donc, le consentement est indifférent.

    ® Erreur :

    L’erreur sur la personne ou l’erreur de maladresse (aberratio ictus) ne supprime pas le meurtre.

    « L’accusé déclaré coupable d’avoir tiré un coup de fusil avec intention de tuer, est passible des peines de meurtre, encore bien que la personne atteinte par le coup ne soit pas celle que cet accusé avait l’intention de tuer » (Crim. 31 janvier 1835, S. 1835. 1. 564).

    3 Répression

    - Article 221-1 CP incrimine le meurtre simple à 30 ans de réclusion criminelle.

    - Articles 221-2 CP, 221-3 CP, 221-4 CP incriminent le meurtre aggravé de circonstances aggravantes (meurtre qui accompagne, suit ou précède un autre crime, favoriser l’impunité de l’auteur, préméditation, infanticide, mineur de 15 ans …) à réclusion criminelle à perpétuité.

    - Tentative de meurtre punissable.

    - Responsabilité des personnes morales pour meurtre.

    - Il y a des possibilités d’exonération. La plus invoquée est la légitime défense prévue à l’article 122-5 CP (attaque actuelle et injuste, défense nécessaire et proportionnée). Néanmoins, la légitime défense ne peut être invoquée pour un meurtre si c’est pour la protection des biens (art. 122-5 al. 2 CP).

  • Interruption de grossesse

    INTERRUPTION DE GROSSESSE

     

    1975 - Légalisation de l’avortement (définitive en 1979)   "Loi Veil" ou "Loi IVG"
    1982 - Remboursement de l’avortement
    1990 - L’utilisation du RU486 est autorisé dans les centres IVG
    1993 - Dépénalisation de l’auto-avortement et création du délit
    2001 - Le délai légal passe de 10 à 12 semaines, la femme majeure n’a pas d’obligation d’entretien social, la femme mineure qui ne peut obtenir l’autorisation parentale, a la possibilité d’avoir recours à un adulte référent
    2004 - Mise en place des IVG hors établissement de santé dits aussi « avortements en ville »
    2004 - Modification et revalorisation des forfaits relatifs à l’IVG

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement : abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

    à Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L162-7 devenu L2222-1 du Code de la Santé Publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la Santé Publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     

    à Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) : risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable.

     

    à Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L2222-4 du Code de la Santé Publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

     

    à Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920, le Parlement adopte une loi qui « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     

    à Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions : 2 ans et 30 000 €.

     

     

     

     

     

     

  • Les tortures et actes de barbarie

    Les tortures et actes de barbarie

     

    Article 222-1 CP : « Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ».

    Si les tortures et actes de barbarie étaient prévues comme des circonstances aggravantes générales de tous les crimes et délits dans l’ancien Code Pénal, le NCP les prévoit comme infraction autonome ainsi que comme circonstances aggravantes.

    Cette infraction trouve sa source dans différents textes internationaux, comme la CESDH ou la Convention contre la torture de New York du 10 décembre 1984 (ratification française en 1987). L’article 1er de cette dernière qualifie de tortures ou actes de barbarie « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Ces actes ne sont pas définis dans le NCP, mais pose une définition plus large que cette convention qui ne vise que les actes perpétrés par un agent public pour certains mobiles.

    Une question s’est posée sur le fait de savoir s’il fallait distinguer les tortures et les actes de barbarie. La doctrine était partagée, certains dégageant une différence de cruauté. Les travaux préparatoires du NCP et la circulaire de 1993 n’évoquent pas de distinction. La jurisprudence n’a pas non plus opéré de différence.

    Ces actes restent une forme de violences, dont le résultat ne permet pas de les distinguer.

    1 Élément matériel

    Il y a tortures lorsque l’atteinte à l’intégrité physique est réalisée par des moyens douloureux soit par leur nature (brûlures, électricité), par la répétition des actes ou en raison de l’intensité de ces actes.

    Il faut des actes positifs, bien que certaines Chambres d’accusation aient pu les retenir pour des actes d’omission (Chambre d‘accusation de Nancy, 6 avril 1993). Toutefois, comme les violences ordinaires, un acte matériel semble requis.

    Outre des actes physiques, il semble pouvoir aussi être retenu des actes de tortures mentales, comme le prévoit l‘article 1er de la convention.

    2 Élément moral

    Dol général : volonté des actes dommageables.

    Dol spécial : volonté de faire souffrir la victime.

    3 Répression

    - Réclusion à perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans.

    - Possible compétence universelle des juridictions françaises. L’article 689-1 CPP dispose « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable » et l‘article 689-2 CPP : « Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention ».

    - Huis clos de droit si la victime le demande lorsque les tortures et actes de barbarie se sont accompagnés de violences sexuelles.

    - Tentative retenue.

    - Pas possible d’avancer le commandement de l’autorité légitime, ce type d’actes étant manifestement illégal.

     

     

  • LES FAITS JUSTIFICATIFS

    LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)


    §1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime

    Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.

    A Ordre de la loi

    Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
    Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
    Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.

    B Le commandement de l’autorité légitime

    Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
    Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.


    §2 La justification par la permission de la loi

    A La légitime défense

    Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.

    Conditions de la légitime défense 


    - Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
    - L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
    - La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.

    La preuve de la légitime défense

    La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
    Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.

    Effets de la légitime défense

    En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.

    B L’état de nécessité

    1/ Notion et fondement

    Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.

    2/ Conditions

    Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.

    La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).

    Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

    3/ Effets

    L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.

    §3 Le consentement de la victime

    Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).

    La disparition de l’infraction

    Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
    Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
    Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.